Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987

Article 1

Créé le 18 décembre 1987 · En vigueur depuis le 31 août 2013

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :

1. L'avertissement ;

2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 août 2013

Modifié parDécret n°2013-787 du 28 août 2013art. 1

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens

1\. L'avertissement ;

2\. La mise à pied pour une période d'un à

3\. La mise à pied pour une période de quatre

4\. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

5\. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion

6\. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier

L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

En vigueur du samedi 26 février 2000 au vendredi 30 août 2013

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens

1\. L'avertissement ;

2\. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou dedeux échelons pendant un à trois mois ;

3\. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ; 4\. L'abaissement définitif d'unà trois échelons ;

5\. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée detrois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupepeut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

6\. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveauxintervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dossier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1987 au vendredi 25 février 2000

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :

1° L'avertissement ;

2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;

3° L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;

4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif d'échelon peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

5° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ;

6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions du quatrième niveau intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.