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Décret n°2000-103 du 8 février 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 232,

Créé le 9 février 2000 · En vigueur depuis le 16 juillet 2006

Le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants, versé à l'Agence nationale de l'habitat, est le montant des recettes effectives encaissées, hors frais d'assiette et de recouvrement et hors frais de dégrèvement et de non-valeur.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.

Créé le 9 février 2000 · En vigueur depuis le 16 juillet 2006

Le produit net de la taxe est versé mensuellement à l'Agence nationale de l'habitat avant le dernier jour du mois qui suit le mois d'encaissement.

Créé le 9 février 2000

Les sommes dégrevées ou admises en non-valeur par l'Etat sont comptabilisées au budget général.

Créé le 9 février 2000 · En vigueur depuis le 16 juillet 2006

Les sommes indûment perçues à raison des dégrèvements prononcés font l'objet d'une demande de reversement auprès de l'Agence nationale de l'habitat au vu d'un titre de perception rendu exécutoire par le préfet ou par le directeur des services fiscaux.

Créé le 9 février 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

En vigueur depuis le mercredi 9 février 2000

Décret n°2000-103 du 8 février 2000
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Article 3
Article 4
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