Décret n°2000-103 du 8 février 2000

Article 4

Créé le 9 février 2000 · En vigueur depuis le 16 juillet 2006

Les sommes indûment perçues à raison des dégrèvements prononcés font l'objet d'une demande de reversement auprès de l'Agence nationale de l'habitat au vu d'un titre de perception rendu exécutoire par le préfet ou par le directeur des services fiscaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 juillet 2006

En vigueur du mercredi 9 février 2000 au samedi 15 juillet 2006