JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 12

Article 12

I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B| SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR| | |:-----------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------:|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR| | | 12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR| | | 13e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 4

I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

Les ingénieurs titularisés en application du de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage prévu à l'article 4 du présent décret est considéré comme un échelon d'élève.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les ingénieurs titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II. - Les techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE (échelon) :

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

SITUATION NOUVELLE (échelon) :

Ancienneté d'échelon

8e échelon ; 6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon ; 5e

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon ; 4e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

5e échelon ; 4e

1/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon ; 3e

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon ; 2e

1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e échelon ; 2e

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon ; 1er

Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE (échelon) :

Technicien de laboratoire de classe supérieure

8e échelon ; 5e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

7e échelon ; 4e

1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

6e échelon ; 4e

1/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon ; 3e

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon ; 2e

1/6 de l'ancienneté acquise plus un an.

3e échelon ; 2e

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon ; 1er

2/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon ; 1er

Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE (échelon) :

Technicien de laboratoire de classe normale

13e échelon ; 4e

Ancienneté acquise plus 1 an dans la limite de 2 ans.

12e échelon ; 4e

1/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon ; 3e

1/2 de l'ancienneté acquise.

10e échelon ; 2e

1/2 de l'ancienneté acquise.

9e échelon ; 2e

Sans ancienneté.

8e échelon ; 1er

1/6 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

7e échelon ; 1er

1/6 de l'ancienneté acquise.

6e échelon ; 1er

Sans ancienneté.

5e échelon ; 1er

Sans ancienneté.

4e échelon ; 1er

Sans ancienneté.

3e échelon ; 1er

Sans ancienneté.

2e échelon ; 1er

Sans ancienneté.

1er échelon ; 1er

Sans ancienneté.

III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur des laboratoires à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

V. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont nommés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

VI. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.