JORF n°243 du 19 octobre 2000

TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS

Article 7

Les concours sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel.

Cet avis indique, notamment, la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours.

En outre, le concours interne est annoncé, au moins un mois avant la date des épreuves écrites, par voie d'affiches apposées dans les ateliers et bureaux de l'administration des Monnaies et médailles.

Ces affiches indiquent, notamment, la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures, ainsi que le nombre d'emplois offerts au concours.

Article 8

Les candidats aux concours doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser leur demande d'admission à concourir au directeur de l'administration des Monnaies et médailles.

Article 9

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'administration des Monnaies et médailles.

Article 10

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.

Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 11

Le directeur des Monnaies et médailles arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leurs compétences.

Article 12

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 90 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité des concours externe et interne.

Article 13

A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, pour chaque concours, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi de chef d'atelier principal.

Aucun candidat externe et interne ne peut être inscrit sur la liste d'admission s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points égal à 180.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 des concours externe et interne.

Le jury peut établir, pour chaque concours, une liste complémentaire d'admission.

Les listes des candidats définitivement admis sont arrêtées par le directeur des Monnaies et médailles.

Article 14

Le directeur des Monnaies et médailles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.