JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 11

Article 11

Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.


Historique des versions

Version 3

Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage dans la limite supérieure du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 12 et 13 du présent décret.