Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000

Chapitre III : Avancement

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 19 septembre 2007

I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.
II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 6 octobre 2017

Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Abrogé19 septembre 2007

Créé le 19 octobre 2000

Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur Directeur de classe normale
Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
Directeur de classe normale Directeur de classe supérieure
Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Directeur de classe supérieure Directeur de classe exceptionnelle
Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :

Grade Échelons Durée
Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle
3e échelon -
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Directeurs de laboratoire de classe supérieure
3e échelon -
2e échelon 4 ans
1er échelon 2 ans
Directeur de laboratoire de classe normale
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur
9e échelon -
8e échelon 4 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an
Échelon de stage 1 an

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En vigueur depuis le jeudi 19 octobre 2000

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