Abrogé par Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 32
Créé le 18 octobre 2000
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus au secret médical et au respect des règles professionnelles.