conjointes et solidaires, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, notamment son article 49;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret du 16 août 1989 accordant à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Lège >>, portant sur partie du département de la Gironde ainsi que sur le sous-sol de la mer au large de ce département, ensemble les décrets du 3 décembre 1992 et du 18 août 1993 portant extension de la superficie dudit permis;
Vu la pétition du 11 mai 1992 par laquelle la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières (Esso-Rep), dont le siège social, alors à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6, avenue André-Prothin, a été transféré à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2, rue des Martinets, et la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), devenue la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinquante ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession des Arbousiers >>, portant sur 21,4 kilomètres carrés du département de la Gironde;
Vu la lettre du 2 décembre 1993 par laquelle les sociétés Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et Elf Aquitaine Production susmentionnées déclarent accepter au préalable les conditions d'un décret leur accordant,
pour une durée de cinquante ans, la << Concession des Arbousiers >> sur une superficie de 7,85 kilomètres carrés et totalement incluse dans le périmètre sollicité par la pétition du 11 mai 1992 susvisée;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 11 mai 1992 a été soumise du 22 juin au 21 juillet 1992 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine en date du 18 décembre 1992;
Vu l'avis du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, en date du 30 décembre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 1994;
Vu le cahier des charges expressément accepté par les sociétés Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et Elf Aquitaine Production;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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A 3,91 gr O 49,61 gr N
B 3,88 gr O 49,61 gr N
C 3,88 gr O 49,57 gr N
D 3,90 gr O 49,57 gr N
E 3,90 gr O 49,58 gr N
F 3,91 gr O 49,58 gr N
Ce périmètre délimite une superficie de 7,85 kilomètres carrés environ.1 version
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A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES
D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DES ARBOUSIERS
CHAPITRE Ier
Obligations générales des concessionnaires
Article 1er
La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession des Arbousiers >>, est régie par le présent cahier des charges,Article 2
Les concessionnaires font élection de domicile en France à Parentis-en-Born (Landes). Dans le cas où ils décideraient ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.Article 3
Cas de la concession accordée à des personnes
n'ayant pas constitué une société commerciale
Sans objet.Article 4
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, les concessionnaires sont tenus de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte,Article 5
Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, les concessionnaires n'entreprendront ou ne poursuivront l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui leur seront notifiées par le préfet.Article 6
Les concessionnaires sont tenus de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:Article 7
Les concessionnaires sont tenus:Article 8
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minierArticle 9
Obligation imposée en cas de mutation de la concession
Sans objet.Article 10
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements des concessionnaires et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.CHAPITRE II
Conditions particulières de la concession
Article 11
Obligations relatives à la continuation
de l'exploration de la concession
Néant.Article 12
Obligations relatives à la protection des intérêts
mentionnés à l'article 84 du code minier
Néant.Article 13
Obligations concernant les relations
entre titulaires conjoints et solidaires
Néant.Article 14
Obligations concernant le contrôle de la société
ou des sociétés titulaires de la concession
Néant.Article 15
Obligations concernant la disposition des produits
Néant.Article 16
Autres conditions particulières
Néant.CHAPITRE III
Retrait
Article 17
Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par les concessionnaires de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.CHAPITRE IV
Fin de la concession
Article 18
Les concessionnaires sont tenus de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Ils devront, en fin de concession, être propriétaires de ces biens.Article 19
Les concessionnaires doivent faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'ils ont l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.Article 20
Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, les concessionnaires entendus et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.CHAPITRE V
Commission de conciliation et dispositions diverses
Article 21
En cas de désaccord entre l'administration et les concessionnaires sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autres des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par les concessionnaires et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers, ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution.Article 22
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI
Pour Esso Rep:Pour Elf Aquitaine Production:
G. SASSUS-BOURDA,
Directeur général Exploration
Production France
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OCTROI DU PERMIS POUR UNE DUREE DE 50 ANS,A COMPTER DU 13-01-1995.
APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 94588 DU 15-07-1994.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI