JORF n°209 du 9 septembre 2006

Article 8

Article 8

Les fromages pourront être stockés, en attente de vente, au froid positif à 2 °C minimum en chambre froide après la durée totale d'affinage définie à l'article 7. Tout autre moyen de stockage est interdit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Les fromages pourront être stockés, en attente de vente, au froid positif à 2 °C minimum en chambre froide après la durée totale d'affinage définie à l'article 7. Tout autre moyen de stockage est interdit.