Article 8
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2010-724 du 28 juin 2010 - art. 3 (V)
Les fromages pourront être stockés, en attente de vente, au froid positif à 2 °C minimum en chambre froide après la durée totale d'affinage définie à l'article 7. Tout autre moyen de stockage est interdit.
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