JORF n°209 du 9 septembre 2006

Article 11

Article 11

Pour permettre le contrôle de la qualité et de la traçabilité des fromages, tous les opérateurs tiennent à jour des registres permettant l'enregistrement de leurs pratiques et/ou la comptabilité matière des produits. La nature et la présentation des informations devant figurer sur ces déclarations et ces registres sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Ces registres sont tenus à disposition des services de contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Pour permettre le contrôle de la qualité et de la traçabilité des fromages, tous les opérateurs tiennent à jour des registres permettant l'enregistrement de leurs pratiques et/ou la comptabilité matière des produits. La nature et la présentation des informations devant figurer sur ces déclarations et ces registres sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Ces registres sont tenus à disposition des services de contrôle.