JORF n°209 du 9 septembre 2006

Article 10

Article 10

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée " Mâconnais " est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".

Toutefois, dans le cas de vente directe assurée par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, l'étiquetage individuel n'est pas obligatoire, seul un panonceau doit mentionner ces éléments.

Le nom de " Mâconnais " suivi de la mention " Appellation d'origine contrôlée " doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

L'étiquette collective ou le panonceau sont distribués par l'organisme agréé au sens de l'article D. 641-9 du code rural.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 avril 2008

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée " Mâconnais " est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".

Toutefois, dans le cas de vente directe assurée par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, l'étiquetage individuel n'est pas obligatoire, seul un panonceau doit mentionner ces éléments.

Le nom de " Mâconnais " suivi de la mention " Appellation d'origine contrôlée " doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

L'étiquette collective ou le panonceau sont distribués par l'organisme agréé au sens de l'article D. 641-9 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Mâconnais" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Toutefois, dans le cas de vente directe assurée par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, l'étiquetage individuel n'est pas obligatoire, seul un panonceau doit mentionner ces éléments.

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom "Mâconnais" est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Mâconnais".

Le nom de "Mâconnais" suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

L'étiquette collective ou le panonceau sont distribués par l'organisme agréé au sens de l'article D. 641-9 du code rural.