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Décret du 7 octobre 1890

Chapitre VI : Des auxiliaires des sociétés de bourse

Abrogé18 mars 1988

Créé le 23 janvier 1988

Toute société de bourse peut constituer, pour les actes autres que la négociation, la signature des bordereaux et les certifications prévues à l'article 76, des fondés de pouvoir en vertu de procurations qui sont soumises à l'approbation du conseil et dont une expédition est déposée au tribunal de commerce et affichée dans les bureaux de la société de bourse.
Tous les écrits émanés de la société de bourse doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir, précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration.

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse constituent parmi leurs salariés des mandataires chargés d'effectuer les négociations en bourse au nom et sous la responsabilité de leurs mandants.
Il peut être conféré à certains de ces mandataires, dans les conditions fixées par les règlements prévus à l'article 82, le titre de commis principal.

Créé le 23 janvier 1988

Les commis principaux sont soumis à l'action disciplinaire du conseil, qui statue sur leur admission et qui peut prononcer d'office leur suspension ou leur révocation.
Le conseil exerce également le pouvoir disciplinaire sur les autres mandataires prévus à l'article 35, et sur le personnel du conseil affecté aux cotations et aux négociations.

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse habilitées à exercer leurs fonctions auprès de plusieurs bourses en application de l'article 14 bis, alinéa 1er, peuvent désigner un délégué chargé de les représenter auprès de l'une d'elles et d'y effectuer des négociations pour leur compte.

Abrogé depuis le vendredi 18 mars 1988

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988

Chapitre VI : Des auxiliaires des sociétés de bourse
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 37 bis