Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Toute société de bourse peut constituer, pour les actes autres que la négociation, la signature des bordereaux et les certifications prévues à l'article 76, des fondés de pouvoir en vertu de procurations qui sont soumises à l'approbation du conseil et dont une expédition est déposée au tribunal de commerce et affichée dans les bureaux de la société de bourse.
Tous les écrits émanés de la société de bourse doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir, précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration.
Tous les écrits émanés de la société de bourse doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir, précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration.
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