Décret du 7 octobre 1890

Article 34

Créé le 23 janvier 1988

Toute société de bourse peut constituer, pour les actes autres que la négociation, la signature des bordereaux et les certifications prévues à l'article 76, des fondés de pouvoir en vertu de procurations qui sont soumises à l'approbation du conseil et dont une expédition est déposée au tribunal de commerce et affichée dans les bureaux de la société de bourse.
Tous les écrits émanés de la société de bourse doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir, précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 76

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988