Décret du 7 octobre 1890

Article 37 bis

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Créé le 23 janvier 1988 · Abrogé le 18 mars 1988

Les sociétés de bourse habilitées à exercer leurs fonctions auprès de plusieurs bourses en application de l'article 14 bis, alinéa 1er, peuvent désigner un délégué chargé de les représenter auprès de l'une d'elles et d'y effectuer des négociations pour leur compte.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1890-10-07 art. 14 bis

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988