JORF n°0056 du 7 mars 2009

Décret du 5 mars 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 2 avril 2004 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, agréée par arrêté interministériel du 20 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne est fixée à vingt-cinq ares.
Ce seuil est ramené à zéro pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) et les parcelles situées :
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier