Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - 1. - Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
<< a) Cépages principaux : clairette B, marsanne B, ensemble dans la proportion minimum de :
<< 40 p. 100 à partir de l'an 2000 ;
<< 60 p. 100 à partir de l'an 2005, dont 30 p. 100 minimum de l'encépagement pour le cépage marsanne B ;
<< b) Cépages secondaires : doucillon B, pascal blanc, sauvignon B, terret B, ugni blanc.
<< Le cépage terret B est limité seul à 5 p. 100 de l'encépagement.
<< 2. Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :
<< a) Cépages principaux : barbaroux Rs, carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;
<< b) Cépages secondaires : terret N, dans la proportion maximum de 5 p. 100 de l'encépagement.
<< Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Cassis". >>
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