Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< La densité minimale des plantations est de 4 000 ceps à l'hectare.
<< Pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir du 1er novembre 1996, l'écartement entre les rangs est au maximum de 2,50 mètres. >>
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