JORF n°237 du 10 octobre 1996

Art. 2. - L'article 4 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cassis" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret sont fixés à 45 hectolitres à l'hectare.
<< Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cassis" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

<< Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret sont fixés à 45 hectolitres à l'hectare.

<< Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>