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Décret du 4 mars 1991

Par décret en date du 4 mars 1991, est approuvé le plan annexé audit décret(1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement des stations du Moutherot (Doubs) et de Marnay (Haute-Saône), situées sur le parcours du faisceau hertzien Gray-Marnay (tronçons Bouhans-et-Feurg-Le Moutherot et Le Moutherot-Marnay).
Les zones secondaires de dégagement intéressant les départements du Doubs et de la Haute-Saône sont définies sur ce plan par les tracés en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.
24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan.

(1) Ce plan peut être consulté auprès des directions départementales de l'équipement du Doubs, 6, chemin du Roussillon, 25043 BESANCON CEDEX, et de la Haute-Saône, 24, boulevard des Alliés, B.P. 389, 70014 VESOUL CEDEX.

<<Art. 16. - I. - Ces eaux doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I.3 pour les eaux des groupes A1, A2 et A3 correspondant aux traitements suivants:
<<A1: traitement physique simple et désinfection;
<<A2: traitement normal physique, chimique et désinfection;
<<A3: traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.
<<Un arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène,
fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques,
chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.
Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées de manière impérative dans l'annexe I.3 et elles tiennent compte des autres valeurs indiquées dans cette annexe.
<<II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux exigences de qualité fixées par l'annexe I.3 lorsque sont respectées les règles suivantes:
<<1o Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu;
<<2o Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 p. 100 des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence pour 90 p. 100 des échantillons;
<<3o Pour les 5 ou 10 p. 100 autres des échantillons, selon le cas:
<<a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 p. 100 de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;
<<b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
<<c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent. <<Les dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
<<Art. 17. - I. - Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus:
<<1o En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
<<2o En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
<<3o Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l'annexe I.3; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme;
<<4o Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
<<En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.
<<II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants:
<<1o En ce qui concerne le 2o du I:
<<- coloration (après filtration simple);
<<- température;
<<- sulfates;
<<- nitrates;
<<- ammonium.
<<2o En ce qui concerne le 4o du I:
<<- demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20oC sans nitrification;
<<- demande chimique en oxygène (DCO);
<<- taux de saturation en oxygène dissous;
<<- nitrates;
<<- fer dissous;
<<- manganèse;
<<- phosphore.

<<Art. 18. - Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.
<<Art. 19. - L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.>> III. - L'annexe I.3 est insérée après l'annexe I.2 du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé.

Art. 3. - Au A du I de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé, le tableau 2 Analyses physico-chimiques est modifié de la manière suivante:
1o Dans la colonne Analyse physico-chimique sommaire (C2) et sous la rubrique Paramètres physico-chimiques, supprimer les mots:
<<- nitrates;
<<- trois paramètres parmi les paramètres suivants: nitrites, ammonium,
chlorures, sulfates, oxydabilité au KMnO4, titre alcalimétrique complet ou dureté totale>>;
2o Dans la même colonne et sous la rubrique Paramètres concernant les substances indésirables, ajouter les mots:
<<- nitrates;
<<- nitrites;
<<- ammonium;
<<- deux paramètres parmi les paramètres suivants: chlorures, sulfates,
oxydabilité au KMnO4 ou carbone organique total, titre alcalimétrique complet ou dureté totale>>;
3o Dans la colonne Analyses physico-chimiques particulières-C4b et sous la rubrique Paramètres concernant les substances indésirables, supprimer les mots:
<<- fer;
<<- cuivre;
<<- zinc>>.

Art. 4. - I. - Les dispositions du B du I de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<1o Le tableau 3 précise le type d'analyses à effectuer selon que les échantillons d'eau ont été prélevés dans la ressource (R), dans l'eau,
traitée ou non, avant son refoulement dans le réseau de distribution (P) ou dans le réseau de distribution (D).
<<Le tableau 4 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année dans la ressource (R.P., R.S.) et dans l'eau avant son refoulement dans le réseau de distribution (P1, P2P, P2S, P3) selon le débit journalier de l'eau.
<<Le tableau 5 indique la fréquence de ces prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et selon que l'eau est désinfectée ou non. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies;
<<2o Lorsque la valeur de certains paramètres figurant dans les analyses-types R et P est susceptible d'être modifiée en cours de distribution, les prélèvements d'échantillons d'eau peuvent être réalisés dans le réseau de distribution.>> II. - Le tableau 3 Analyses types est modifié de la manière suivante:
1o Dans la colonne Ressource:
a) Les mots: <<Au point de puisage, en présence de traitement>> sont remplacés par les mots: <<Au point de puisage avant traitement>>;
b) Dans la sous-colonne R.P., Eaux souterraines, est ajouté C4b;
c) Dans la sous-colonne R.S., Eaux superficielles, C4b est ajouté entre C4a et C4c;
2o Dans la colonne Distribution:
a) La sous-colonne D1 devient la colonne <<D, Eaux souterraines et superficielles>>.
b) La sous-colonne D2 est supprimée.
III. - Le tableau 4 Fréquences annuelles d'analyse (échantillons prélevés à la ressource et en usine) est modifié et complété comme suit:
1o Dans la colonne Débit journalier (m3/jour), remplacer les mots:
<<inférieur à 99>> par les mots: <<inférieur à 100>>.
2o La colonne P1 est ainsi modifiée:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 08/03/1991
......................................................

3o Au bas du tableau sont ajoutées les dispositions suivantes:
Nota. - 1o En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (R.S.), outre les analyses bactériologiques (B1), il est procédé:
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau);
b) A une recherche de coliformes dans les conditions suivantes:
ba Une fois par an pour un débit inférieur à 6000 m3/jour;
bb Deux fois par an pour un débit compris entre 6000 m3/jour et 20000 m3/jour;
bc Quatre fois par an pour un débit supérieur à 20000 m3/jour;
2o En ce qui concerne les analyses microbiologiques, les chiffres de la colonne P1 sont doublés lorsque les eaux sont désinfectées.

IV. - Le tableau 5 Fréquences annuelles d'analyses (échantillons prélevés en distribution) est remplacé par le tableau suivant:

<<Tableau 5 Fréquences annuelles d'analyses

(échantillons prélevés en distribution)

......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 08/03/1991
......................................................

Art. 5. - A l'annexe III Limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, les mots: <<a) Chlorures... 250 mg/l (Cl)>> sont remplacés par les mots: <<a) Chlorures...
200 mg/l (Cl)>>.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I-3

EXIGENCES DE QUALITE DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISEES

Fait à Paris, le 7 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ

Décret du 4 mars 1991