JORF n°58 du 8 mars 1991

&lt;<art. 6="" 18.="" -="" les="" eaux="" superficielles="" qui="" ont="" des="" caractéristiques="" physiques,="" chimiques="" et="" microbiologiques="" supérieures="" aux="" valeurs="" fixées="" à="" l'annexe="" iii="" du="" présent="" décret="" ne="" peuvent="" être="" utilisées="" pour="" la="" production="" d'eau="" alimentaire.="" toutefois,="" l'emploi="" d'une="" eau="" telle="" qualité="" inférieure="" peut="" exceptionnellement="" autorisé="" par="" le="" préfet="" en="" application="" articles="" [4](="" decrets="" decret-no-91-257-du-7-mars-1991#article-4)="" s'il="" est="" employé="" un="" traitement="" approprié,="" y="" compris="" mélange,="" permettant="" de="" ramener="" toutes="" l'eau="" niveau="" conforme="" exigences="" i-1="" décret.="" une="" exception="" doit="" fondée="" sur="" plan="" gestion="" ressources="" l'intérieur="" zone="" intéressée.="" <<art.="" 19.="" l'application="" dispositions="" présente="" section="" avoir="" effet="" d'accroître="" directement="" ou="" indirectement="" dégradation="" actuelle="" superficielles.="">&gt; III. - L'annexe I.3 est insérée après l'annexe I.2 du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé.</art.>


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Version 1

<<Art. 18. - Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

<<Art. 19. - L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.>> III. - L'annexe I.3 est insérée après l'annexe I.2 du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé.