JORF n°285 du 8 décembre 1992

Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la première période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 19000000 F à 21630000 F (valeur novembre 1987).


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Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la première période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 19000000 F à 21630000 F (valeur novembre 1987).