Décret du 3 avril 1919

Chapitre Ier : Formalités d'inscription et de transfert d'inscription

Abrogé28 mars 2013

Créé le 9 avril 1919

La requête prévue à l'article 101 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure aux fins d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Elle contient le nom ou la devise du bateau, la lettre caractéristique du bureau où il a été immatriculé, le numéro et la date de l'immatriculation ainsi que les mentions prescrites, sous les numéros 1, 2 et 3, par l'article 102 dudit code.
Dans le cas où l'acte ou jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit, à l'appui de l'inscription afférente à chaque bateau, une requête distincte, laquelle est appuyée de la présentation d'un extrait y afférent dudit acte ou jugement.

Créé le 9 avril 1919

Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 103 du Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau.

Créé le 9 avril 1919

A l'appui des requêtes ou bordereaux déposés aux fins d'inscription en exécution des deux articles précédents, il est exigé, en vue de la mention à y apporter par le greffier de l'acte ou jugement dont l'inscription est requise, la production du certificat d'immatriculation afférent au bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction du récépissé tenant lieu dudit certificat et prévu à l'article 9 du présent décret.
Il est procédé de même lorsque la radiation d'inscription est requise en vertu des articles 108 et 109 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Pour l'inscription des hypothèques, le débiteur est tenu, à son choix, soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, qui doit recevoir mention de ladite inscription en exécution de l'article 101 dudit code, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

Créé le 9 avril 1919

Au cas de demande de transfert de l'immatriculation d'un bateau, s'il existe des inscriptions concernant ce bateau, et en vue de leur transfert, le requérant doit verser entre les mains du greffier du lieu de l'immatriculation primitive le montant des rétributions prévues à l'article 42 (9°) du présent décret au profit tant dudit greffier que de celui du lieu de la nouvelle immatriculation, pour le transfert et la réinscription desdites inscriptions.

Créé le 9 avril 1919

En exécution de l'article 110 (paragraphe 2) du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le greffier du lieu de l'immatriculation primitive, dûment avisé par le bureau compétent, adresse sans délai au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation l'ensemble des pièces contenues dans le dossier ouvert au nom du bateau faisant l'objet du transfert.

Créé le 9 avril 1919

Toute personne qui, en vertu de l'article 110 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires existant sur un bateau ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune présente au greffier une réquisition écrite appuyée soit du certificat d'immatriculation du bateau, ou s'il s'agit du bateau en construction du récépissé de la déclaration visée à l'article 97 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, soit de la copie du registre d'immatriculation prévu à l'article 82 dudit Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Il en est de même lorsque le greffier est requis de délivrer soit un état des inscriptions autres que celles visées à l'article 110 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, soit un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuée en exécution de l'article 122 dudit Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013

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