Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919
Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 103 du Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau.