Décret du 3 avril 1919

Article 24

Créé le 9 avril 1919

Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 103 du Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013