Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919
En exécution de l'article 110 (paragraphe 2) du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le greffier du lieu de l'immatriculation primitive, dûment avisé par le bureau compétent, adresse sans délai au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation l'ensemble des pièces contenues dans le dossier ouvert au nom du bateau faisant l'objet du transfert.