Décret du 3 avril 1919

Article 26

Créé le 9 avril 1919

Au cas de demande de transfert de l'immatriculation d'un bateau, s'il existe des inscriptions concernant ce bateau, et en vue de leur transfert, le requérant doit verser entre les mains du greffier du lieu de l'immatriculation primitive le montant des rétributions prévues à l'article 42 (9°) du présent décret au profit tant dudit greffier que de celui du lieu de la nouvelle immatriculation, pour le transfert et la réinscription desdites inscriptions.

Effets de cet article

cite

 Décret 1919-04-03 art. 42

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013