Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919
Au cas de demande de transfert de l'immatriculation d'un bateau, s'il existe des inscriptions concernant ce bateau, et en vue de leur transfert, le requérant doit verser entre les mains du greffier du lieu de l'immatriculation primitive le montant des rétributions prévues à l'article 42 (9°) du présent décret au profit tant dudit greffier que de celui du lieu de la nouvelle immatriculation, pour le transfert et la réinscription desdites inscriptions.