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Décret du 29 décembre 1986

Abrogé22 août 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant application, en ce qui concerne les fromages, des lois du 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;

Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages ;

Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,

Décrète :

Créé le 2 janvier 1987

L'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages. Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.

La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :

Département de l'Aisne

Arrondissement de Laon

Canton de Rozoy-sur-Serre : communes d'archon, Brunehamel, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dohis, Grandrieux, Les Autels, Morgny-en-Thiérache, Parfondeval et Résigny.

Arrondissement de Vervins

Canton d'Aubenton : toutes les communes.

Canton de Guise : communes de Flavigny-le-Grand et Beaurain, Guise, Iron, Lavaqueresse, Malzy, Marly-Gomont, Monceau-sur-Oise, Proizy, Romery et Villers-lès-Guise.

Canton d'Hirson : toutes les communes.

Canton de La Capelle-en-Thiérache : toutes les communes.

Canton du Nouvion-en-Thiérache : toutes les communes.

Canton de Sains-Richaumont : communes de Lemé, Le Sourd et Wiège-Faty.

Canton de Vervins : toutes les communes.

Canton de Wassigny : communes d'Etreux et Oisy.

Département du Nord

Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe

Canton d'Avesnes-sur-Helpe Nord : toutes les communes.

Canton d'Avesnes-sur-Helpe Sud : toutes les communes.

Canton de Berlaimont : communes d'Aulnoye-Aymeries, Bachant, Berlaimont, Ecuélin, Leval, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-sur-Sambre, Point-sur-Sambre, Saint-Rémy-Chaussée et Sassegnies.

Canton d'Hautmont : communes de Beaufort, Eclaibes et Limont-Fontaine.

Canton de Landrecies : communes de Fontaine-au-Bois, Landrecies, Le Favril, Maroilles, Preux-aux-Bois, Prisches et Robersart.

Canton du Quesnoy Est : communes d'Hecq et Locquignol.

Canton de Maubeuge Sud : communes de Damousies, Obrechies, Quievelon et Wattignies-la-Victoire.

Canton de Soire-le-Château : toutes les communes.

Canton de Trélon : toutes les communes.

Arrondissement de Cambrai

Canton de Cateau : communes de Bazuel, Catillon-sur-Sambre, La Groise, Ors, Pommereuil et Rejet-de-Beaulieu.

Créé le 2 janvier 1987

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, il peut être procédé à l'affinage des fromages bénéficiant de l'appellation "Maroilles ou "Marolles" dans des ateliers d'affinage de la commune de Prémont du canton de Bohain, département de l'Aisne, situés en dehors de l'aire géographique délimitée qui présentent des références suffisantes, une antériorité certaine et qui ont exercé une activité ininterrompue.

Toutefois, les ateliers d'affinage ayant obtenu le bénéfice de cette dérogation ne devront procéder à aucune modification de leurs caves tendant à en agrandir la capacité d'affinage.

Créé le 2 janvier 1987

Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" est un fromage à pâte molle, à égouttage spontané, à caillé divisé non lavé, de forme carrée, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré dans des moules dont le côté a une dimension intérieure de 12,5 à 13 centimètres, à pâte légèrement salée et fermentée, à croûte lavée sans utilisation de fongicide, affiné pendant cinq semaines au moins à compter du jour de fabrication, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 360 grammes par fromage.

Toutefois, bénéficient également de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" les fromages dénommés : Sorbais, Mignon et Quart qui répondent aux conditions qui précèdent, mais étant fabriqués dans des moules de format réduit, présentent les poids totaux de matière sèche et les durées d'affinage minimales à compter du jour de fabrication ci-après :

- Sorbais : moules de 12 à 12,5 centimètres de côté ; 270 grammes de matière sèche totale au minimum par fromage et durée d'affinage d'au moins quatre semaines ;

- Mignon : moules de 11 à 11,5 cemtimètres de côté ; 180 grammes de matière sèche totale au minimum par fromage et durée d'affinage d'au moins trois semaines ;

- Quart : moules de 8 à 8,5 centimètres de côté ; 90 grammes de matière sèche totale au minimum par fromage et durée d'affinage d'au moins deux semaines.

L'appellation "Maroilles" ou "Marolles" doit accompagner la dénomination Sorbais, Mignon ou Quart lors de la vente de ces fromages.

Abrogé4 mai 1996

Créé le 2 janvier 1987

Créé le 2 janvier 1987

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.

Créé le 2 janvier 1987

L'organisme interprofessionnel visé à l'article 4 du présent décret adresse chaque année au comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles".

Créé le 2 janvier 1987

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papier de commerce à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Créé le 2 janvier 1987

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Créé le 2 janvier 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2015-1032 du 19 août 2015, article 4 : Le décret du 29 décembre 1986 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne approuvant les modifications du cahier des charges de la dénomination " Maroilles " ou " Marolles " publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Paris, le 29 décembre 1986.

Abrogé depuis le samedi 22 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1032 du 19 août 2015art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au vendredi 21 août 2015

Décret du 29 décembre 1986
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