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Décret du 29 décembre 1986

Article 8

Créé le 2 janvier 1987

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

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Abrogé depuis le samedi 22 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1032 du 19 août 2015art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au vendredi 21 août 2015

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.