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Décret du 28 février 1852

Titre II : Des prêts faits par les sociétés de crédit foncier

Abrogé29 juin 1999

Créé le 21 juin 1978 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypothèque ou moyennant une sûreté réelle immobilière conférant une garantie au moins équivalente. Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d'un Etat ou d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des Etats ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l'hypothèque comprend la France, les Etats membres de la Communauté économique européenne et les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.

Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

Le prêt ne peut excéder soixante pour cent de la valeur de la propriété. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article 6 vient en complément de l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité.
Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l'une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa.
Abrogé22 mars 1991

Créé le 28 février 1852

Nul prêt ne peut être réalisé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre IV du présent décret pour purger :
1° Les hypothèques légales, sauf le cas de subrogation par la femme à cette hypothèque ;
2° Les actions résolutoires ou rescisoires et les privilèges non inscrits.
S'il survient une inscription pendant les délais de la purge, l'acte conditionnel du prêt est nul et non avenu.

Créé le 28 février 1852

Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être réalisé qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou du majeur en tutelle, en vertu d'une délibération du conseil de famille.

Créé le 28 février 1852 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

L'emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

Créé le 28 février 1852

L'annuité comprend nécessairement :
1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 % ;
2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt ;
3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.

Abrogé depuis le mardi 29 juin 1999

En vigueur du samedi 28 février 1852 au lundi 28 juin 1999

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