Décret du 28 février 1852

Article 9

Créé le 28 février 1852

Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être réalisé qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou du majeur en tutelle, en vertu d'une délibération du conseil de famille.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 1852 au lundi 28 juin 1999