Décret du 28 février 1852

Article 10

Créé le 28 février 1852 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

L'emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

Historique des versions

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 28 juin 1999

En vigueur du samedi 28 février 1852 au lundi 4 janvier 1993