Abrogé22 mars 1991
Créé le 28 février 1852
Nul prêt ne peut être réalisé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre IV du présent décret pour purger :
1° Les hypothèques légales, sauf le cas de subrogation par la femme à cette hypothèque ;
2° Les actions résolutoires ou rescisoires et les privilèges non inscrits.
S'il survient une inscription pendant les délais de la purge, l'acte conditionnel du prêt est nul et non avenu.
1° Les hypothèques légales, sauf le cas de subrogation par la femme à cette hypothèque ;
2° Les actions résolutoires ou rescisoires et les privilèges non inscrits.
S'il survient une inscription pendant les délais de la purge, l'acte conditionnel du prêt est nul et non avenu.