Décret du 28 février 1852

Article 8

Abrogé22 mars 1991

Créé le 28 février 1852

Nul prêt ne peut être réalisé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre IV du présent décret pour purger :
1° Les hypothèques légales, sauf le cas de subrogation par la femme à cette hypothèque ;
2° Les actions résolutoires ou rescisoires et les privilèges non inscrits.
S'il survient une inscription pendant les délais de la purge, l'acte conditionnel du prêt est nul et non avenu.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 1991

En vigueur du samedi 28 février 1852 au jeudi 21 mars 1991