Décret du 28 février 1852

Article 11

Créé le 28 février 1852

L'annuité comprend nécessairement :
1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 % ;
2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt ;
3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 1852 au lundi 4 janvier 1993