Abrogé5 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 29 (V) JORF 5 janvier 1993
Créé le 28 février 1852
L'annuité comprend nécessairement :
1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 % ;
2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt ;
3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.
1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 % ;
2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt ;
3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.