Décret du 28 février 1852

Article 7

Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

Le prêt ne peut excéder soixante pour cent de la valeur de la propriété. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article 6 vient en complément de l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité.
Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l'une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-02-28 art. 6

Historique des versions

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 28 juin 1999

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au lundi 4 janvier 1993

En vigueur du dimanche 8 décembre 1985 au jeudi 21 mars 1991