Créé le 30 mai 1911
Lorsque les crédits affectés à l'un des enseignements du Collège de France deviennent libres par suite du décès, de la retraite, démission du professeur qui en était chargé, ou pour toute autre cause, l'assemblée est convoquée dans un délai minimum d'un mois pour examiner à quel enseignement et à quel ordre de recherches il conviendrait de les affecter. Les propositions de l'assemblée sont transmises, avec le procès-verbal de la discussion, au ministre, qui statue par un arrêté sur l'affectation des crédits. Un délai d'un mois à partir de la publication de cet arrêté est accordé aux candidats pour adresser à l'administrateur leur déclaration de candidature et l'exposé de leurs titres. Ce délai écoulé, l'assemblée, après avoir pris connaissance des diverses candidatures et les avoir examinées et discutées, présente au ministre deux candidats pour un vote au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, les deux tiers des professeurs titulaires étant présents. Elle lui transmet en même temps les procès-verbaux de ses délibérations et des votes. Ces documents sont communiqués par le ministre à l'académie compétente qui présente, à son tour, et dans les mêmes formes, deux candidats. Le professeur est nommé par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Créé le 30 mai 1911
Les professeurs retraités ou démissionnaires peuvent, après avis de l'assemblée, recevoir par décret le titre de professeur honoraire. Ils ne sont admis aux séances de l'assemblée avec voix consultative, qu'après qu'il a été pourvu à leur remplacement.
Créé le 30 mai 1911
Les aides et les préparateurs du Collège de France sont délégués dans leurs fonctions par l'administrateur, sur la proposition des professeurs intéressés, pour une durée d'un an. Cette délégation est renouvelable deux fois de suite. Ils peuvent alors être nommés par le ministre à titre définitif sur la proposition de l'administrateur. En cas de transformation de la chaire à laquelle ils sont attachés, telle que leurs services ne puissent y être utilisés, les préparateurs cessent leurs fonctions au Collège de France.
Créé le 30 mai 1911
Dans le cas où il juge nécessaire, l'administrateur a le droit de suspendre un cours pour une durée qui ne peut excéder une semaine. Passé ce délai, aucun cours ne peut être suspendu ou fermé que par arrêté ministériel et après avis de l'assemblée.
Créé le 30 mai 1911
Les peines disciplinaires applicables aux professeurs, chargés de cours, suppléants, aides ou préparateurs sont : l'avertissement ; la suspension, avec privation partielle ou totale de traitement ; la révocation. L'avertissement est prononcé par le ministre, après avis motivé de l'administrateur. La suspension est prononcée, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret, par le ministre pour une durée qui ne peut excéder un an. La révocation est prononcée par décret pour les professeurs, par arrêté pour les chargés de cours, suppléants, aides ou préparateurs, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret. Le fonctionnaire est préalablement invité à donner, soit au ministre, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de la suspension ou de la révocation, toutes les explications orales ou écrites qu'il jugera utiles.