Abrogé27 juillet 2014
Créé le 30 mai 1911
Dans le cas où il juge nécessaire, l'administrateur a le droit de suspendre un cours pour une durée qui ne peut excéder une semaine. Passé ce délai, aucun cours ne peut être suspendu ou fermé que par arrêté ministériel et après avis de l'assemblée.