Décret du 24 mai 1911

Article 22

Créé le 30 mai 1911

Dans le cas où il juge nécessaire, l'administrateur a le droit de suspendre un cours pour une durée qui ne peut excéder une semaine. Passé ce délai, aucun cours ne peut être suspendu ou fermé que par arrêté ministériel et après avis de l'assemblée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014art. 24

En vigueur du mardi 30 mai 1911 au samedi 26 juillet 2014