Décret du 24 mai 1911

Article 23

Créé le 30 mai 1911

Les peines disciplinaires applicables aux professeurs, chargés de cours, suppléants, aides ou préparateurs sont : l'avertissement ; la suspension, avec privation partielle ou totale de traitement ; la révocation. L'avertissement est prononcé par le ministre, après avis motivé de l'administrateur. La suspension est prononcée, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret, par le ministre pour une durée qui ne peut excéder un an. La révocation est prononcée par décret pour les professeurs, par arrêté pour les chargés de cours, suppléants, aides ou préparateurs, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret. Le fonctionnaire est préalablement invité à donner, soit au ministre, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de la suspension ou de la révocation, toutes les explications orales ou écrites qu'il jugera utiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014art. 24

En vigueur du mardi 30 mai 1911 au samedi 26 juillet 2014