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Décret du 24 mai 1911

TITRE III : Des travaux, de l'enseignement et des missions

Abrogé27 juillet 2014

Créé le 30 mai 1911

Huit jours au moins avant la séance de l'assemblée qui précède la clôture des cours, chaque professeur ou chargé de cours est tenu d'adresser à l'administrateur le programme de son enseignement pour l'année suivante et d'indiquer le nombre de leçons ou de conférences qu'il compte y consacrer. Ces programmes sont communiqués à l'assemblée qui en délibère à la séance de clôture et vote au scrutin secret. Ils sont ensuite soumis à l'approbation du ministre. Cette approbation donnée, l'administrateur prend les mesures nécessaires pour assurer immédiatement la publicité des programmes en France et à l'étranger. L'affichage officiel doit avoir lieu un mois au moins avant le 1er décembre.

Créé le 30 mai 1911

A chaque leçon ou conférence, le professeur, chargé de cours ou suppléant, inscrit son nom sur un registre de présence déposé dans la salle d'attente des professeurs. Ce registre doit être visé tous les mois par l'administrateur. Tout professeur, chargé de cours ou suppléant empêché de faire une leçon ou conférence doit en prévenir l'administrateur. Toute absence de plus de quinze jours doit être autorisée par le ministre.

Créé le 11 octobre 1990

Les professeurs ou chargés de cours qui sont chargés de missions scientifiques en France, ou à l'étranger, soit par le ministre de l'instruction publique, soit avec son autorisation, peuvent être dispensés par le ministre, après avis de l'assemblée, d'une partie ou de la totalité de leur enseignement en conservant l'intégralité de leur traitement. Toutefois, cette autorisation ne pourra être renouvelée plus de deux années consécutives.

Créé le 30 mai 1911

Après la clôture des cours, chaque professeur ou chargé de cours remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et sur ceux qui ont été faits sous sa direction, sur ses publications et, s'il y a lieu, sur les missions qui lui ont été confiées.
L'administrateur transmet ces rapports au ministre avec ses observations.

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2014

En vigueur du mardi 30 mai 1911 au samedi 26 juillet 2014

TITRE III : Des travaux, de l'enseignement et des missions
Article 9
Article 10
Article 11
Article 13