Décret du 24 mai 1911

Article 10

Créé le 30 mai 1911

A chaque leçon ou conférence, le professeur, chargé de cours ou suppléant, inscrit son nom sur un registre de présence déposé dans la salle d'attente des professeurs. Ce registre doit être visé tous les mois par l'administrateur. Tout professeur, chargé de cours ou suppléant empêché de faire une leçon ou conférence doit en prévenir l'administrateur. Toute absence de plus de quinze jours doit être autorisée par le ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014art. 24

En vigueur du mardi 30 mai 1911 au samedi 26 juillet 2014