Décret du 24 mai 1911

Article 13

Créé le 30 mai 1911

Après la clôture des cours, chaque professeur ou chargé de cours remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et sur ceux qui ont été faits sous sa direction, sur ses publications et, s'il y a lieu, sur les missions qui lui ont été confiées.
L'administrateur transmet ces rapports au ministre avec ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014art. 24

En vigueur du mardi 30 mai 1911 au samedi 26 juillet 2014