JORF n°49 du 26 février 1995

Article 4

Article 4

Le pipeline est destiné aux transports d'hydrocarbures liquides. Sa capacité maximale annuelle de transport est fixée à 3,2 millions de mètres cubes transportés de bout en bout et à 2 milliards de mètres cubes-kilomètres.


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Version 1

Le pipeline est destiné aux transports d'hydrocarbures liquides. Sa capacité maximale annuelle de transport est fixée à 3,2 millions de mètres cubes transportés de bout en bout et à 2 milliards de mètres cubes-kilomètres.