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Décret du 23 septembre 1937

Abrogé7 novembre 2008

Le Président de la République française,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 ;

Vu le décret du 11 mars 1936 ;

Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 7 août 1937 ;

Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Créé le 28 septembre 1937

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" les vins qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés ;
A - Sur les territoires suivants, tels qu'ils figurent sur les plans approuvés par le comité national des appellations d'origine et qui représentent, dans les communes de :
Communes, surfaces (hectares, ares, centiares) :
Loire-Inférieure :
Legé, 2, 9 10.
Saint-Jean-de-Corcoue, 5, 66, 66.
Saint-Etienne-de-Corcoue, 16, 6, 35.
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 46, 72, 00.
La Limouzinière, 16, 19, 52.
Saint-Colombin, 7, 4, 73.
Sainte-Lumine-de-Coutais, 1, 36, 21.
La Chevrelière, 3, 76, 77.
Corsept, 12, 23, 6.
Aigrefeuille-sur-Maine, 45, 39, 6.
Le Bignon, 12, 6, 57.
Remouille, 13, 80, 37.
Monbert, 19, 79, 99.
Vieillevigne, .., 92, 0.
Bouaye, 4, 60, 40.
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 15, 84, 3.
Bouguenais, 9, 40, 53.
Brains, 5, 54, 47.
Saint-Léger-les-Vignes, 36, 95, 85.
Pont-Saint-Martin, 18, 34, 88.
Rezé, 1, 57, 48.
Le Pellerin, 2, 87, 4.
Sainte-Pazanne, 10, 74, 24.
Port-Saint-Père, 40, 25, 60.
Saint-Mars-de-Coutais, 9, 52, 29.
Saint-Viaud, 1, 92, 4.
Frossay, .., 50, 0.
Saint-Julien-de-Concelles, 33, 22, 89.
Barbechat, 6, 61, 0.
Carquefou, 4, 96, 0.
La Boissière-du-Doré, 7, 62, 26.
Les Sorinières, 6, 41, 73.
Les Touches, 13, 40, 66.
Saint-Sébastien-du-Loire, 4, 30, 70.
Nort-sur-Erdre, 6, 56, 40.
Basse-Goulaine, 15, 2, 48.
La Chapelle-sur-Erdre, 4, 61, 0.
Maine-et-Loire :
Tilliers, 98, 85, 53.
Saint-Crespin-sur-Moine, 4, 69, 80.
Loire-Inférieure :
La Chapelle-Basse-Mer, 6, 8, 0.
La Renaudière, 6, 26, 51.
Saint-Hilaire-de-Clisson, 5, 2, 18.
Saint-Lumine-de-Clisson, 2, 95, 67.
Gétigné, 6, 90, 68.
Une copie du plan ci-dessus visé sera déposée dans les mairies des communes intéressées par les soins du comité national avant le 15 juillet 1937.
B - A l'intérieur des aires de production délimitée par les décrets du 14 novembre 1936 des vins à appellation contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" et "Muscadet des coteaux de la Loire".

Créé le 28 septembre 1937

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique de 9 degrés.

Créé le 28 septembre 1937

L'appellation contrôlée "Muscadet" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).

Créé le 28 septembre 1937

Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine par les syndicats agricoles et viticoles de la région.

Créé le 28 septembre 1937

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir des raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées, à l'exception de la concentration qui est interdite.

Créé le 28 septembre 1937

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Muscadet" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée", en caractères très apparents.

Créé le 28 septembre 1937

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Muscadet", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; article 8 de la loi du 6 mai 1919 ; article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Par le Président de la République,

ALBERT LEBRUN.

Le ministre de l'agriculture,

GEORGES MONNET.

Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du mardi 28 septembre 1937 au jeudi 6 novembre 2008

Décret du 23 septembre 1937
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