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Décret du 23 septembre 1937

Article 6

Créé le 28 septembre 1937

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir des raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées, à l'exception de la concentration qui est interdite.

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Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du mardi 28 septembre 1937 au jeudi 6 novembre 2008

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir des raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées, à l'exception de la concentration qui est interdite.