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Décret du 23 septembre 1937

Article 7

Créé le 28 septembre 1937

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Muscadet" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée", en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du mardi 28 septembre 1937 au jeudi 6 novembre 2008

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Muscadet" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée", en caractères très apparents.