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Décret du 23 septembre 1937

Article 3

Créé le 28 septembre 1937

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique de 9 degrés.

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Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1140 du 3 novembre 2008art. 9 (Ab)

En vigueur du mardi 28 septembre 1937 au jeudi 6 novembre 2008

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique de 9 degrés.