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Décret du 22 mai 1920

Titre III : Attributions du conseil d'administration

Abrogé24 avril 1988
Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920 · En vigueur du 1 septembre 1975 au 23 avril 1988

Le conseil d'administration statue :
1° Sur l'administration des biens du conservatoire ;
2° Sur l'acceptation des libéralités sans charges ;
3° Sur les offres de subventions et souscriptions individuelles ou collectives pour recherches, études, travaux, essais ou expériences ;
4° Sur l'exercice des actions en justice ;
5° Sur tout ce qui est relatif à la police intérieure ;
6° Sur les aménagements à faire dans les bâtiments du conservatoire et sur les constructions nouvelles à édifier aux frais du budget propre de l'établissement ;
Le conseil de perfectionnement entendu :
7° Sur l'horaire des cours et sur la publicité à donner aux programmes d'enseignement ;
8° Sur l'organisation et le programme des conférences ;
9° Sur les prix et récompenses à accorder aux auditeurs des cours ;
10° Sur le classement des collections et les dispositions qui peuvent en rendre la communication au public plus facile et plus instructive ;
11° Sur la publication du catalogue des collections ;
12° Sur l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Les décisions prises par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition légale ou réglementaire, par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920 · En vigueur du 1 septembre 1975 au 23 avril 1988

Le conseil d'administration délibère :
1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens du conservatoire ;
2° Sur les emprunts ;
3° Sur l'acceptation des libéralités grevées de charges, de conditions ou d'affectations permanentes ;
4° sur le budget et le compte financier ;
4 bis. Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur sur proposition du directeur du Conservatoire national des arts et métiers ;

Le conseil de perfectionnement entendu :
5° Sur les offres de subventions pour l'enseignement ;
6° Sur l'organisation générale des cours et leurs programmes ;
7° Sur les acquisitions de machines et de modèles à faire pour les collections.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920 · En vigueur du 1 septembre 1975 au 23 avril 1988

Les délibérations prises par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre.

Toutefois les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ci-dessus sont approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le conseil d'administration donne son avis.
1° Sur la composition, l'effectif, les traitements ou indemnités et les conditions de recrutement et d'avancement du personnel des divers services du conservatoire ;
2° Sur le budget du personnel des divers services du conservatoire ;
3° Sur les aménagements à faire dans les bâtiments du conservatoire et sur les constructions nouvelles à édifier avec imputation sur le budget de l'Etat et les crédits de l'administration des bâtiments civils ;
4° Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;
5° Sur la désignation des chaires auxquelles le concours d'un préparateur est nécessaire ;
6° Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Outre les avis qui lui sont demandés, le conseil d'administration peut émettre des vœux sur tout ce qui a pour objet de rendre le conservatoire de plus en plus utile aux progrès de l'industrie nationale.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 septembre 1975

Le Conservatoire national des arts et métiers est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Il est en outre soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935. Les attributions du contrôleur financier et les modalités de son contrôle sont définies en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités.

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 1988

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au samedi 23 avril 1988

Titre III : Attributions du conseil d'administration
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13 bis