Abrogé24 avril 1988
Créé le 1 juin 1920 · En vigueur du 1 septembre 1975 au 23 avril 1988
Les délibérations prises par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre.
Toutefois les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ci-dessus sont approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités.