Décret du 22 mai 1920

Article 9

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Les décisions prises par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition légale ou réglementaire, par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 1988

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au samedi 23 avril 1988