Décret du 22 avril 1963

Article 9

Créé le 27 avril 1963 · En vigueur depuis le 20 juillet 2023

Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.
Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2.
Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-615 du 17 juillet 2023art. 11

Les recettesdu CIVA sont assurées par les cotisations perçuesen applicationdes dispositions de l'article L. 632-6du code ruralet de la pêche maritime. Elles sont complétées,le cas échéant, par la rémunération des prestationsde service individuelles mentionnéesà l'article 2. Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.

En vigueur du samedi 27 avril 1963 au mercredi 19 juillet 2023

Jusqu’au 31 décembre 1965, les ressources du comité seront assurées par une cotisation à l’hectolitre perçue pour le compte de cet organisme par les receveurs buralistes au moment de la délivrance des titres de mouvement verts sollicités en vue de l’enlèvement à la propriété des vins de l’appellation.

Le taux de cette cotisation ne peut être supérieur au taux maximum retenu pour les autres régions où fonctionne un comité interprofessionnel des vins. Il est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat au budget. La cotisation est acquittée par la personne levant le titre de mouvement et, s’il s’agit d’un viticulteur, remboursée à celui-ci par l’acheteur. Les frais d’assiette et de perception sont à la charge du comité dans les conditions fixées par l’article 8 du décret du 24 août 1961.

Ce comité peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.