JORF n°0197 du 24 août 2008

Décret du 22 août 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 12 septembre 2003 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 6 mars 1975, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, est fixée à 50 ares en polyculture et à 10 ares pour les terres maraîchères.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres telles que définies par l'article L. 322-1 du code de l'environnement, soit les communes suivantes :
― Berville-sur-Mer, Bouquelon, Conteville, Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Le Marais-Vernier, Quillebeuf-sur-Seine, Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, Saint-Ouen-des-Champs, Sainte-Opportune-la-Mare, Saint-Samson-de-la-Roque, Saint-Sulpice-de-Graimbouville, Saint-Thurien et Toutainville, dans le département de l'Eure ;
― La Cerlangue, Criel-sur-Mer, Eletot, Etretat, Gonfreville-l'Orcher, Hautot-sur-Mer, Le Havre, Longueil, Malleville-les-Grès, Oudalle, Paluel, La Poterie-Cap-d'Antifer, Quiberville, Rogerville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Valéry-en-Caux, Saint-Vigor-d'Ymonville, Sainte-Adresse, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sandouville, Tancarville, Le Tilleul, Varangeville-sur-Mer et Veulettes-sur-Mer, dans le département de la Seine-Maritime.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de l'Eure

Communes d'Evreux, Vernon et Val-de-Reuil.

Département de la Seine-Maritime

Communes de Rouen, du Havre et de Dieppe.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier